On retrouve, dans chacune des installations, des services de garde éducatifs de qualité basés sur l’égalité des chances et sur l’estime de soi.
Le CPE s’est doté de plusieurs règles et politiques dont plusieurs sont présentées dans l’onglet Corporation.
Les installations sont aussi soumises à la règlementation des divers palliers de gouvernement.
Ce qui touche quotidiennement le CPE, c’est la réglementation du Ministère de la Famille en l’occurence, la Loi sur les Services de Garde Éducatifs à l’Enfance, le Règlement sur les Places à Contribution Réduite et le Règlement sur les Services de Garge Éducatifs à l’Enfance.
Le programme éducatif
Favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les dimensions de sa personne notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur.
Amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de s’y intégrer harmonieusement.
Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de prévention visant à donner à l’enfant un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et de comportements qui influencent de manière positive sa santé et son bien-être.
Il peut aussi comprendre tout autre élément ou service que le ministre détermine.
Pour consulter le programme éducatif du CPE, cliquez ici. Plateforme pédagogique
Les places à contribution réduite
6. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence :
1° des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour ;
2° les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution ;
3° le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner ;
4° sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.
Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie.
10. Il est interdit à un prestataire de services de garde de demander ou de recevoir d’un parent, directement ou indirectement, des frais ou une contribution en plus de ceux fixés par le présent règlement, pour toute activité organisée, tout article fourni ou tout service offert pendant les heures où il dispense les services de garde prévus aux articles 6, 7 et 12.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas suivants :
1° une sortie occasionnelle organisée dans le cadre d’une activité éducative à laquelle l’enfant peut participer et pour laquelle le prestataire encourt des frais;
2° une sortie à laquelle l’enfant peut participer visant à permettre la fréquentation d’installations sportives ou récréatives qui ne peuvent se retrouver dans l’installation du prestataire de services de garde et mises à leur disposition par une personne autre que le prestataire, qu’une personne qui lui est liée au sens de l’article 3 de la Loi ou qu’un de ses employés, et pour laquelle le prestataire encourt des frais ;
3° un article personnel d’hygiène fourni à l’enfant pour lequel le prestataire encourt des frais ;
4° un repas autre que celui fourni en application de l’article 6.
Dans ces cas, le prestataire de services de garde doit remettre au parent, avec l’entente de services de garde visée à l’article 9 :
1° une description détaillée des sorties, si celles-ci sont connues au moment de la signature de l’entente de services de garde, sinon dès qu’elles le sont, ainsi que le montant des frais qui y sont reliés ;
2° une description détaillée des articles personnels d’hygiène et des repas pour lesquels il demande des frais, ainsi que le montant de ces frais.
Si le parent accepte, les parties en conviennent par entente particulière. Si le parent refuse, le prestataire de services de garde est tenu de fournir à l’enfant les services éducatifs auxquels il a droit. Toutefois, cette dernière obligation ne s’applique pas à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial lorsqu’elle organise une sortie occasionnelle.
La qualité du personnel de garde
20. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que chaque membre de son personnel de garde est titulaire d’un certificat, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance.
21. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que le nombre minimum de membres du personnel de garde présents pour assurer la garde des enfants qu’il reçoit dans son installation respecte les ratios suivants:
1° un membre pour 5 enfants ou moins, âgés de moins de 18 mois, présents;
2° un membre pour 8 enfants ou moins, âgés de 18 mois à moins de 4 ans, présents;
3° un membre pour 10 enfants ou moins, âgés de 4 ans à moins de 5 ans au 30 septembre, présents;
4° un membre pour 20 enfants ou moins, âgés de 5 ans et plus au 30 septembre, présents.
22. Est qualifié, le membre du personnel de garde qui possède un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou toute autre équivalence reconnue par le ministre.
Dans l’appréciation de cette équivalence, le ministre peut tenir compte notamment d’un ou des facteurs suivants:
1° le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2° le fait que le candidat ait réussi des activités de formation continue ou de perfectionnement;
3° le fait que le candidat ait acquis une expérience pertinente.
23. Le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins 2 membres du personnel de garde sur 3 sont qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde.
Si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins un de ces membres doit être qualifié.
24. Lorsqu’un seul membre du personnel de garde est présent dans une installation, le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’une personne adulte est disponible pour le remplacer s’il doit s’absenter en cas d’urgence.
L’accès aux locaux et boissons alcoolisées
98. Le prestataire de service de garde doit permettre au parent de l’enfant qu’il reçoit d’accéder aux locaux où sont fournis les services de garde, en tout temps lorsque l’enfant s’y trouve.
99. Le prestataire de services de garde doit s’assurer qu’aucune boisson alcoolique n’est consommée dans les locaux ou la résidence où sont fournis les services de garde durant les heures de prestation de ces services.
La sécurité et la salubrité
100. Le prestataire de services de garde doit s’assurer que les enfants à qui il fournit des services de garde sont sous constante surveillance et qu’une attention plus particulière leur est accordée lorsqu’ils utilisent l’équipement de jeu.
101. Le prestataire de services de garde doit afficher à proximité du téléphone une liste des numéros de téléphone suivants:
1° celui du Centre anti-poison du Québec;
2° celui de la personne désignée en cas d’urgence en vertu de l’article 24 ou du premier alinéa de l’article 81;
3° celui du centre de services de santé et de services sociaux le plus près.
Il doit aussi s’assurer que sont conservées à proximité du téléphone:
1° la liste des numéros de téléphone de chaque membre du personnel régulier et de remplacement le cas échéant;
2° la liste des numéros de téléphone du parent de chaque enfant.
102. En cas de maladie ou d’accident sérieux, l’assistance médicale nécessaire doit être immédiatement réclamée et l’enfant doit alors, autant que possible, être isolé du groupe et placé sous la surveillance d’un adulte.
Le prestataire de service de garde doit en avertir, le plus tôt possible, le parent ou toute autre personne que ce dernier a désignée.
103. Le prestataire de services de garde doit s’assurer que les jouets sont sécuritaires, non toxiques, lavables, robustes, adaptés à l’âge des enfants reçus, en bon état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité édictées par le règlement les concernant adopté en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
103.1. Le prestataire de services de garde doit s’assurer que la literie utilisée par chaque enfant est identifiée, rangée individuellement et qu’elle n’entre pas en contact avec celle des autres.
104. Le prestataire de services de garde doit s’assurer et pouvoir démontrer en tout temps que toute structure d’escalade, balançoire, glissoire ou tout autre équipement de même nature installé à l’intérieur a des surfaces lisses et non tranchantes, est sécuritaire et est installé et utilisé selon les instructions et les conditions d’utilisation du fabricant.
105. Le prestataire de services de garde doit s’assurer que les barrières extensibles, les enceintes extensibles pour enfants, les landaus et les poussettes pour bébés et enfants dont il dispose sont conformes aux règlements les concernant adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
106. Le prestataire de services de garde qui met à la disposition des enfants une pataugeoire portative doit la désinfecter avant son usage et s’assurer de la vider lorsqu’elle n’est pas utilisée.
107. Le prestataire de services de garde doit s’assurer qu’aucun enfant n’est laissé dans son lit ou sur son matelas en dehors des heures de sommeil et de repos prévues à l’horaire, sauf en cas de maladie ou d’accident.
108. Le prestataire de services doit s’assurer qu’aucun enfant n’est attaché dans son lit.
109. Le prestataire de services de garde, à l’exception de la responsable d’un service de garde en milieu familial, ne doit pas permettre la présence d’animaux dans ses locaux.
110. Le prestataire de services de garde doit, lorsqu’il fournit aux enfants des repas et des collations, s’assurer qu’ils sont conformes au Guide alimentaire canadien publié par Santé Canada.
111. Le prestataire de services de garde doit suivre les directives écrites du parent quant aux repas et collations à fournir à son enfant si celui-ci est astreint à une diète spéciale prescrite par un membre du Collège des médecins du Québec.
112. Le prestataire de services de garde, à l’exception de la responsable d’un service de garde en milieu familial, doit afficher le menu hebdomadaire pour consultation par le personnel et le parent; il s’assure que les repas et les collations servis aux enfants sont conformes au menu affiché.
La responsable d’un service de garde en milieu familial doit informer le parent du contenu des repas et collations qu’elle fournit à l’enfant.
113. Le prestataire de services de garde doit conserver et servir, dans des conditions sanitaires et à la température appropriée, les aliments préparés ou apportés.
114. Le prestataire de services de garde doit s’assurer, que chaque jour, à moins de temps inclément, les enfants sortent à l’extérieur dans un endroit sécuritaire et permettant leur surveillance.
114.1. Le prestataire de services de garde doit s’assurer de contrôler en tout temps l’accès à l’installation ou la résidence où sont fournis les services de garde durant les heures de prestation de ces services.
115. Le prestataire de services de garde ne peut utiliser un téléviseur ou tout autre équipement audiovisuel que si leur utilisation est intégrée au programme éducatif.
Les médicaments, les produits toxiques et les produits d’entretien
116. Le prestataire de services de garde ne peut conserver aucun médicament qui ne soit dans son contenant ou son emballage d’origine selon le cas, clairement étiqueté et identifié à la personne à qui il est destiné. Toutefois, la responsable d’un service de garde en milieu familial n’est soumise aux dispositions du premier alinéa qu’en ce qui a trait aux médicaments destinés aux enfants qu’elle reçoit. 582-2006, a. 116; D. 1314-2013, a. 62.
117. Sous réserve des dispositions de l’article 120, le prestataire de services de garde doit s’assurer que seul un médicament fourni par le parent de l’enfant à qui il est destiné lui est administré. L’étiquette de son contenant doit clairement indiquer le nom de l’enfant, le nom du médicament, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement. 582-2006, a. 117; D. 1314-2013, a. 62.
118. Le prestataire de services de garde doit s’assurer qu’aucun médicament destiné à un enfant qu’il reçoit n’est conservé ni administré que si son administration est autorisée par écrit par le parent et par un professionnel de la santé habilité par la loi à le prescrire. Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament font foi de l’autorisation de ce professionnel. Un prestataire de services de garde ne peut conserver un médicament destiné aux enfants qu’il reçoit s’il est expiré. Si celui-ci est fourni par le parent, il doit le lui remettre. 582-2006, a. 118; D. 1314-2013, a. 62.
119. L’autorisation écrite du parent doit contenir le nom de l’enfant, le nom du médicament à administrer, les instructions relatives à son administration, la durée de l’autorisation et la signature du parent. 582-2006, a. 119; D. 1314-2013, a. 62.
120. Malgré l’article 118, le prestataire de services de garde peut administrer à un enfant, sans l’autorisation d’un professionnel de la santé habilité, des solutions nasales salines, des solutions orales d’hydratation, de la crème pour érythème fessier, du gel lubrifiant en format à usage unique pour la prise de température, de la crème hydratante, du baume à lèvres, de la lotion calamine et de la crème solaire.
À l’exception des solutions nasales salines, de la crème hydratante et du baume à lèvres, le prestataire de services peut fournir les médicaments prévus au premier alinéa. Toutefois, si ces derniers sont fournis par le parent, leurs contenants doivent être clairement identifiés au nom de l’enfant à qui ils sont destinés.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 117, les informations inscrites sur le contenant d’origine ou l’emballage d’origine du gel lubrifiant, du baume à lèvres et de la crème hydratante sont suffisantes. 1314-2013, a. 62.
121. Malgré les articles 116 et 118, le prestataire de services de garde peut fournir, conserver et administrer de l’acétaminophène à tout enfant sans l’autorisation d’un professionnel de la santé habilité pourvu qu’il le soit conformément au protocole prévu à l’annexe II dûment signé par le parent. Toutefois, si l’acétaminophène est fourni par le parent, son contenant doit être clairement identifié au nom de l’enfant à qui ce médicament est destiné. 1314-2013, a. 62.
121.1. Le titulaire d’un permis doit désigner par écrit une ou des personnes habilitées à administrer les médicaments dans chacune de ses installations.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer que seule une personne ainsi désignée administre un médicament à un enfant.
La responsable d’un service de garde en milieu familial ou, en son absence, sa remplaçante prévue à l’article 81 peut également administrer un médicament à un enfant qu’elle reçoit. 1314-2013, a. 62.
121.2. Le prestataire de services de garde doit tenir une fiche d’administration des médicaments pour chaque enfant qu’il reçoit.
Cette fiche d’administration des médicaments doit contenir le nom de l’enfant, le nom du parent, le nom du médicament dont le parent autorise l’administration, ainsi que la date et l’heure de son administration à l’enfant, la dose administrée, le nom de la personne qui l’a administré ainsi que sa signature.
Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu d’inscrire à cette fiche les renseignements concernant l’administration des médicaments prévus à l’article 120 à l’exception de la lotion calamine et des solutions orales d’hydratation.
Le prestataire de services doit s’assurer que la personne qui administre un médicament le consigne à la fiche. 1314-2013, a. 62.
121.3. Le prestataire de services de garde doit conserver la fiche d’administration des médicaments ainsi que les protocoles d’administration et les autorisations, lorsqu’ils sont requis, dans un dossier constitué à cette seule fin, conservé sur les lieux et disponible pour consultation par la personne qui administre le médicament.
L’original de ce dossier et les documents qu’il contient doivent être remis au parent lorsque les services de garde ne sont plus requis. Copie de ce dossier et des documents qu’il contient doivent être conservés pendant les 3 années qui suivent la cessation de la prestation des services de garde.
121.4. Le prestataire de services de garde doit s’assurer que les médicaments sont entreposés dans un espace de rangement, hors de portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires, des produits toxiques et des produits d’entretien. Le titulaire d’un permis doit tenir cet espace de rangement sous clé.
Toutefois, les solutions orales d’hydratation n’ont pas à être conservées à l’écart des denrées alimentaires ni sous clé.
De même, les solutions nasales salines, la crème pour érythème fessier, le gel lubrifiant, la crème hydratante, le baume à lèvres ainsi que la crème solaire n’ont pas à être entreposés sous clé.
L’auto-injecteur d’épinéphrine ne doit pas être entreposé sous clé et doit être accessible aux membres du personnel ou à la responsable d’un service de garde en milieu familial, sa remplaçante et, si c’est le cas, son assistante. 1314-2013, a. 62.
121.5. La responsable d’un service de garde en milieu familial doit entreposer les médicaments à l’usage des enfants qu’elle reçoit séparément des autres médicaments utilisés dans la résidence où elle fournit les services de garde. 1314-2013, a. 62.
121.6. Le prestataire de services de garde doit s’assurer qu’aucun insectifuge n’est conservé, ni administré à un enfant qu’il reçoit si ce n’est conformément au protocole prévu à l’annexe II dûment signé par le parent.
Le prestataire de services doit s’assurer que l’insectifuge est étiqueté clairement, est conservé dans son contenant d’origine et est entreposé dans un espace de rangement, hors de portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires et des médicaments. Le titulaire d’un permis doit tenir cet espace de rangement sous clé. 1314-2013, a. 62.
121.7. Le titulaire d’un permis doit désigner par écrit une ou des personnes habilitées à administrer l’insectifuge dans chacune de ses installations.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer que seule une personne ainsi désignée administre l’insectifuge.
La responsable d’un service de garde en milieu familial ou, en son absence, sa remplaçante prévue à l’article 81 peut également administrer un insectifuge à un enfant qu’elle reçoit. 1314-2013, a. 62.
121.8. Le prestataire de services doit s’assurer que la personne qui administre l’insectifuge le consigne à la fiche prévue à l’article 121.2. 1314-2013, a. 62.
121.9. Le prestataire de services de garde doit s’assurer que les produits toxiques et les produits d’entretien sont étiquetés clairement et entreposés hors de portée des enfants, dans un espace de rangement sous clé et réservé à cette fin.
Aux fins d’application du premier alinéa, le produit qui est entreposé dans un espace de rangement sous clé, dans un local non accessible aux enfants reçus et verrouillé en tout temps en l’absence du personnel est aussi considéré hors de portée des enfants.
De même, est considéré hors de portée des enfants le produit qui est entreposé sous clé dans la résidence où sont fournis les services de garde en milieu familial.
Malgré le premier alinéa, le distributeur de rince-mains à base d’alcool, pourvu qu’il soit hors de portée des enfants, n’a pas à être entreposé dans un espace de rangement sous clé.
Les fiches d’inscription et les fiches d’assiduité
122. Le prestataire de services de garde doit tenir conformément aux dispositions de l’article 58 de la Loi, pour chaque enfant une fiche d’inscription contenant les informations suivantes:
1° les nom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de l’enfant ainsi que la langue comprise et parlée par ce dernier;
2° les nom, adresse et numéro de téléphone du parent ainsi que ceux d’une personne autorisée à venir chercher l’enfant et ceux d’une autre personne à contacter en cas d’urgence;
3° la date d’admission de l’enfant, les journées ou demi-journées de fréquentation par semaine;
4° les instructions du parent concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence pour la santé de l’enfant, de même que les conditions, s’il y a lieu, pour autoriser la participation de l’enfant à des sorties pendant la prestation des services de garde;
5° les renseignements sur la santé et sur l’alimentation de l’enfant qui requiert une attention particulière et, le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone de son médecin.
Cette fiche doit être signée et conservée sur les lieux de la prestation des services de garde et remise au parent lorsque les services de garde ne sont plus requis.
123. Le prestataire de services de garde doit tenir conformément à l’article 58 de la Loi, une fiche d’assiduité contenant les informations suivantes:
1° les noms du parent et de l’enfant;
2° les dates et journées ou demi-journées de présence ou d’absence de l’enfant;
3° la date à compter de laquelle les services de garde ne sont plus requis.
La fiche d’assiduité doit être mise à jour quotidiennement et être signée par le parent à toutes les 4 semaines. Cette fiche doit être conservée pendant les 6 années qui suivent la cessation de la prestation des services de garde.
Pour consulter la Plateforme pédagogique et la Régie interne du CPE Vire-Crêpe :